J.O. 257 du 4 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1358 du 26 octobre 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003 (1)


NOR : MAEJ0530087D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-105 du 11 février 2005 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 2005.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE EN MATIÈRE D'EXTRADITION

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, désignés ci-après comme les Etats contractants,

désireux d'établir une coopération plus efficace afin de réprimer la criminalité et, en particulier, de faciliter l'extradition,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Obligation d'extrader


Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et dans les conditions déterminées dans la présente convention, les personnes qui sont poursuivies pour une infraction ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement par les autorités compétentes de l'Etat requérant.


Article 2

Infractions donnant lieu à extradition


1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois des deux Etats contractants d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans.

2. Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement a été prononcée sur le territoire de l'Etat requérant à raison d'une infraction pouvant donner lieu à extradition, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins neuf mois.

3. En matière d'infractions fiscales, de douane ou de change, l'extradition est également accordée dans les conditions prévues par la présente Convention.

4. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi des deux Etats contractants d'une peine d'emprisonnement, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.


Article 3

Infractions politiques


1. L'extradition n'est pas accordée lorsque l'infraction motivant la demande est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique, ou comme un fait connexe à une telle infraction.

L'Etat requis peut ne pas considérer comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une telle infraction ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ou tout acte grave contre les biens lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.

Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Dans l'appréciation du caractère de l'infraction, l'Etat requis doit prendre en considération le caractère de particulière gravité de celle-ci, y compris :

a) Qu'elle a créé un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ; ou

b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée ; ou

c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

2. Les dispositions du paragraphe 1er n'affectent pas les obligations que les Etats contractants assument ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.

3. L'extradition n'est pas non plus accordée lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée en vue de poursuivre ou de condamner la personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.


Article 4

Infractions militaires


L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.


Article 5

Extradition des nationaux


1. Aucun des Etats contractants n'extrade ses propres nationaux. La qualité de national s'apprécie à la date de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée.

2. Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis n'extrade pas la personne réclamée pour la seule raison de la nationalité, il doit, conformément à sa législation et à la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu. Si l'Etat requis demande des documents supplémentaires, ceux-ci lui sont communiqués sans frais par la voie prévue à l'article 9. L'Etat requérant est informé de la suite qui a été donnée à sa demande.


Article 6

Autres motifs de refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée :

1. Si la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat requis, d'un jugement définitif pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;

2. Si la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ;

3. En cas d'amnistie, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite conformément à sa loi interne.


Article 7

Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition peut être refusée :

1. Si la personne est réclamée à raison d'une infraction qui, selon la législation de l'Etat requis, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire ;

2. Si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'infractions de même nature lorsqu'elles sont commises hors de son territoire ;

3. Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à leur législation, mis fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction ;

4. Si la personne réclamée a fait l'objet d'une décision définitive de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;

5. Si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée notamment en raison de son âge ou de son état de santé.


Article 8

Peine capitale


Si le fait en raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.


Article 9

Transmission des demandes et pièces à produire


1. Toute demande d'extradition doit être présentée par écrit et transmise par la voie diplomatique.

2. Elle est accompagnée :

a) De l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la législation de l'Etat requérant ;

b) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification, et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi qu'une copie de ces dispositions ;

c) De l'indication du quantum de la peine restant à exécuter lorsque la personne est réclamée aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement ;

d) Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et, si possible, sa localisation.


Article 10

Informations supplémentaires


Si l'Etat requis estime que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de la présente Convention, il peut demander que des informations supplémentaires lui soient fournies ; il peut fixer un délai de communication. A la demande de l'Etat requérant, dûment motivée, il peut proroger ce délai.


Article 11

Arrestation provisoire


1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée ; les autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément à leur loi.

2. La demande d'arrestation provisoire contient un bref exposé des faits, indique l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l'article 9 et fait part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de la personne recherchée.

3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'Etat requis. L'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4. L'arrestation provisoire prend fin si, à l'expiration d'un délai de soixante jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 9. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne réclamée.

5. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.


Article 12

Demandes d'extradition

présentées par plusieurs Etats


1. Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.

2. Si l'Etat requis statue au même moment sur l'extradition vers l'un des Etats requérants et la réextradition vers un autre Etat requérant, il communique sa décision de réextradition à chacun des Etats requérants.


Article 13

Décision


1. L'Etat requis notifie rapidement par la voie diplomatique à l'Etat requérant sa décision sur la demande d'extradition.

2. L'Etat requis indique à l'Etat requérant les motifs de tout rejet, total ou partiel, de la demande d'extradition.


Article 14

Remise ajournée ou conditionnelle


1. L'Etat requis peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée pour qu'elle puisse être poursuivie par lui ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

2. Au lieu d'ajourner la remise, l'Etat requis peut remettre temporairement à l'Etat requérant la personne réclamée dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les deux Etats.


Article 15

Remise de la personne réclamée


1. Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par la personne réclamée.

2. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 3 du présent article , si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être mise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle est, en tout cas, mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours ; l'Etat requis peut alors refuser de l'extrader pour les mêmes faits.

3. En cas de force majeure, empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat concerné en informe l'autre Etat ; les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables.


Article 16

Règle de la spécialité


1. La personne qui a été livrée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 9 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraîne l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention ;

b) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

2. Toutefois, l'Etat requérant peut prendre les mesures nécessaires en vue, d'une part, de l'éloignement éventuel de son territoire, d'autre part, d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :

a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention ;

b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

4. Lorsque la modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle la personne a été extradée entraînerait une diminution de la peine encourue, les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applicables.


Article 17

Réextradition vers un Etat tiers


Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b de l'article 16, l'assentiment de l'Etat requis est nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise et qui est recherchée par cet Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. L'Etat requis peut exiger la production des pièces prévues à l'article 9 ainsi qu'un procès-verbal judiciaire par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.


Article 18

Information sur les résultats des poursuites pénales


A la demande de l'Etat requis, l'Etat requérant l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.


Article 19

Remise d'objets


1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis remet, dans la mesure où sa législation le permet et si l'extradition est accordée, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou qui proviennent de l'infraction et qui, au moment de l'arrestation, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée. La remise de ces objets peut se faire même en l'absence de demande spéciale et a lieu, si possible, en même temps que la remise de la personne réclamée.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée.

3. Dans la mesure où l'Etat requis ou des tiers font valoir des droits sur ces objets, l'Etat requis peut en refuser la remise ou l'accepter à la condition de recevoir de l'Etat requérant des assurances satisfaisantes que ces objets seront restitués dès que possible à l'Etat requis.


Article 20

Transit


1. Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique, à condition qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.

2. L'Etat requis du transit peut refuser de l'accorder s'il concerne l'un de ses ressortissants.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article , la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 9 est nécessaire.

4. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire sera survolé, et atteste l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l'article 9. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 11 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ;

b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.


Article 21

Procédure


Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de l'Etat requis est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.


Article 22

Langue à employer


Les documents transmis en application de la présente Convention sont rédigés dans la langue de l'Etat requérant et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.


Article 23

Frais


1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat jusqu'au moment de la remise.

2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.


Article 24

Ratification, entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

3. Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.

Fait à Paris, le 24 janvier 2003 en trois exemplaires, en langues française, hindi et anglaise, les trois textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique Perben

Garde des sceaux,

ministre de la justice

Pour le Gouvernement

de la République de l'Inde :

L.-K. Advani

Vice-Premier ministre,

ministre de l'intérieur